209.1. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours qui suivent l’autorisation par Retraite Québec d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises, procéder, conformément à ce que prévoit, le cas échéant, le rapport visé au deuxième alinéa de l’article 202, à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires visés.
2000, c. 41, a. 117; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 22018, c. 2, a. 1211.